Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
Monsieur Jean-Louis DEBRE
2 rue Montpensier
75001 PARIS

Montreuil, le 19 novembre 2009

Monsieur le Président

La loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, adoptée par le Parlement le 3 novembre 2009, a fait l’objet d’un recours de parlementaires devant le Conseil que vous présidez.

J’ai l’honneur de vous adresser une intervention volontaire de la Confédération Générale du Travail présentant une argumentation de nature à censurer l’Article 46 de la loi.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Bernard THIBAULT
Secrétaire général de la CGT



Intervention volontaire de
la Confédération générale du Travail

auprès
du Conseil Constitutionnel



La loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, adoptée par le Parlement le 3 novembre 2009, introduit des règles de représentativité spécifiques aux personnels navigants techniques dérogeant aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Celle-ci avait été adoptée à la suite d’une négociation nationale interprofessionnelle, ouverte à la demande du Premier Ministre conformément à la procédure introduite par la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007. La négociation s’était conclue par la position commune du 10 avril 2008 proposant de réformer les critères de représentativité des organisations syndicales, en introduisant notamment la mesure de la représentativité par l’audience au 1er tour de scrutin des élections professionnelles et l’acquisition de la représentativité par l’atteinte d’un seuil d’audience de 10% à ces élections. En votant la loi du 20 août 2008, le Parlement a décidé d’introduire ces dispositions dans le Code du Travail.

Or, l’article 46 de la loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires portant diverses dispositions relatives aux transports permet à des organisations syndicales catégorielles de personnels navigants techniques d’être reconnues représentatives au sein d’une entreprise de transport aérien sans atteindre le seuil d’audience de 10% des suffrages. Cette disposition nous semble entachée d’inconstitutionnalité.


Sur la forme

Dans les faits, l’article 46 de la loi modifie sensiblement le code du travail sans que les organisations syndicales et patronales aient été invitées à ouvrir la négociation nationale interprofessionnelle prévue par la loi de modernisation du dialogue social. Certes, formellement le critère de représentativité spécifique aux personnels navigants techniques a été introduit non par un projet du gouvernement mais par un amendement parlementaire. Toutefois, il apparaît nettement que c’est le gouvernement qui a défendu cet amendement tant dans le débat parlementaire que dans les médias. Ainsi, alors que le Rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale avait accepté de rencontrer une délégation de la CGT et lui avait dit prendre en considération l’argument selon lequel l’amendement favorisait le syndicalisme corporatiste au détriment du syndicalisme confédéré, le Secrétaire d’Etat chargé des Transports est intervenu deux jours après dans les médias pour confirmer le soutien du gouvernement aux critères spécifiques de représentativité des syndicats de personnels navigants techniques. Il apparaît donc que le gouvernement a délibérément contourné les dispositions de la loi de modernisation du dialogue social.


Sur le fond

De par l’article 46 de la loi, le Code de l’aviation civile permet à un syndicat dont le champ statutaire couvre les seuls personnels navigants techniques d’être présent à la table des négociations au niveau de l’entreprise, de négocier et de signer des accords concernant l’ensemble des salariés, sans avoir atteint le seuil de 10% des suffrages exprimés sur l’ensemble des collèges.

De par la loi du 20 août 2008, le Code du travail conditionne les droits à la négociation collective d’un syndicat dont le champ statutaire couvre l’ensemble des personnels au fait qu’il a atteint l’audience de 10% des suffrages exprimés parmi l’ensemble des salariés.

L’article 46 de la loi introduit donc des disparités de traitement entre les organisations syndicales, selon que l’on considère que leur champ statutaire relève soit des dispositions du Code du travail soit de celles du Code de l’aviation civile. Ces disparités ont pour conséquence de favoriser ouvertement le syndicalisme corporatiste au détriment du syndicalisme confédéré au sein des entreprises de transport aérien.

Au-delà, l’article 46 de la loi se fonde notamment sur la considération des responsabilités en matière de sécurité assurées par les personnels navigants techniques. La confirmation d’une telle approche conduirait à généraliser la mise en place de représentations spécifiques de personnels relevant de très nombreuses autres professions, comme par exemple :

- les conducteurs de trains ;
- les pilotes de navires ;
- les conducteurs de centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques ;
- les opérateurs de plates-formes pétrolières ;
- les opérateurs d’installations classées SEVESO ;
- les aiguilleurs du ciel ;
- les personnels de santé …

Cet article risque donc de provoquer des interprétations juridiques selon lesquelles l’existence dans toute entreprise de professions ou de métiers spécifiques y autorise l’introduction de critères de représentativité dérogeant à la loi du 20 août 2008. Ainsi pourrait s’établir une jurisprudence contraire aux dispositions et à l’esprit de la loi du 20 août 2008 et généralisant dans notre pays une discrimination à l’avantage du syndicalisme corporatiste.

Il apparaît que l’article 46 de la loi revêt une portée bien supérieure à celle d’une simple disposition diverse relative aux transports, que les parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat n’ont pas été mis en situation d’évaluer sachant que l’essentiel de l’objet de la loi porte sur l’organisation et la régulation des transports ferroviaires.

Pour ces raisons, la Confédération Générale du Travail souhaite que le Conseil Constitutionnel, déjà saisi d’un recours formé par des parlementaires concernant des dispositions de la loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires portant diverses dispositions relatives aux transports, censure l’intégralité de son article 46.

Montreuil le 18 novembre 2009